Don de sperme, qu’en est-il du bonheur d’être enfant de parents anonymes ?

Don de sperme, qu’en est-il du bonheur d’être enfant de parents anonymes ?

“Vous pouvez donner le bonheur d’être parents” indique cette image, sortie d’une des nombreuses campagnes de don de sperme et d’ovocytes. Mais qu’en est-il du bonheur d’être enfant ?

La loi est aujourd’hui favorable à l’anonymat des donneurs de sperme. Mais malgré la législation, les enfants issus de don cherchent de plus en plus à découvrir leurs origines, et procèdent à des tests génétiques. Jean-René Binet, professeur de droit et spécialiste des questions bioéthiques, revient sur le sujet et explique les enjeux de cette question qui fait débat.

La règle de l’anonymat en matière d’insémination avec tiers donneur résulte des articles 16-8 du Code civil et L. 1211-5 du Code de la santé publique. Elle a été posée par la loi du 29 juillet 1994 après avoir été imaginée par la pratique médicale. Dans son avis n° 105, le Comité consultatif national d’éthique expose très exactement les données du problème : « Le législateur français de 1994 a fait valoir une philosophie de la paternité qui ramène le donneur de gamètes au même rang qu’un donneur de sang. »

Au-delà de la loi, Jean-René Binet souligne la souffrance des enfants issus de don de sperme : « Avec le recul dont on dispose aujourd’hui, il apparaît que certains enfants nés à la suite d’un don de gamètes anonyme éprouvent un profond mal-être » (cf. Les enfants nés par PMA confrontés à l’anonymat des donneurs témoignent). Le Conseil d’État a pourtant refusé toute levée d’anonymat dans un arrêt du 12 novembre 2015 (cf. Le Conseil d’Etat rejette la demande de levée de l’anonymat des dons de sperme).

Pour le spécialiste, « cette levée d’anonymat va finir par s’imposer, pour deux raisons : la première réside dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Elle affirme en effet que “le droit de connaître son ascendance se trouve dans le champ d’application de la notion de “vie privée”, qui englobe des aspects importants de l’identité personnelle “dont l’identité des géniteurs fait partie[1]” ». Il ajoute : « La seconde raison d’une remise en cause résulte du développement des tests génétiques et de certaines pratiques liées à l’utilisation d’Internet et des réseaux sociaux »(cf. Enquête sur le don de sperme sauvage en France).

Aux États-Unis par exemple, plusieurs organismes tels que 23andme permettront, à plus ou moins brève échéance, des recoupements entre enfants nés du don à la recherche de leurs origines et donneurs de sperme désireux de connaître leur progéniture, grâce au regroupement volontaire de données génétiques de milliers de personnes (cf. Don de sperme : Une avocate réclame l’accès à ses origines). Par conséquent, il semble « très compliqué de maintenir par la loi un anonymat que le développement de ces techniques pourra faire disparaître », assure Jean-René Binet.

Le juriste précise que les enfants nés du don sont les seuls à ne pas pouvoir accéder à la « vérité biologique » : « Cette interdiction est d’autant plus paradoxale que le droit à la vérité biologique a été érigé en un véritable principe, conduisant la Cour de cassation à affirmer que “l’expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder”[2] » (cf. Au Québec, une enquête sur le devenir des enfants “nés de sperme inconnu”).

[1] CEDH, 16 juin 2011, n° 19535/08, Pascaud c/ France.

[2] Cass. 1re civ., 28 mars 2000, n° 98-12.906.

Source Généthique.org

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