Formation – La suspense a divinis

Formation – La suspense a divinis

L’abbé Michel, du diocèse d’Evreux vient (article de novembre 2016) d’être frappé de suspense a divinis par son évêque au terme d’un long bras de fer. Quelle est donc cette sentence du droit canon ?

En droit canonique, la suspense est une sanction pénale qui ne touche que les clercs. Elle appartient à la catégorie des censures, ou peines médicinales, avec l’excommunication et l’interdit.

Elle peut être prononcée par le pape pour tous les clercs ou par les évêques, pour les clercs de leur diocèse. Elle consiste à priver le clerc de son office et/ou de son bénéfice. Contrairement aux autres censures, elle est divisible quant à ses effets, ce qui explique qu’on y ait souvent recouru.

En pratique, on distingue deux types de suspense :

– suspense générale : le clerc n’a plus aucun pouvoir inhérent à son office, si ce n’est l’administration de son bénéfice ;

– suspense a divinis : le clerc ne peut plus exercer son pouvoir d’ordre, c’est-à-dire l’administration des sacrements.

Les délits sanctionnés par la suspense sont :

Selon le Code de droit canonique de 1983, il existe trois types de délits sanctionnés par une suspense latæ sententiæ (applicable du seul fait du délit) :

 – célébration de l’eucharistie ou absolution par un clerc n’en ayant pas le pouvoir (can. 1378-2) — il peut s’y ajouter d’autres peines comme l’excommunication ;

– mariage (même civil) attenté par un clerc : viol de l’obligation de célibat ou de l’obligation de non-remariage, dans le cas d’un diacre permanent devenu veuf (can. 1394-1) ;

– réception des ordres en l’absence des lettres dimmissoriales (can. 1383) — l’ordinand se voit pour sa part interdire de conférer les ordres pendant une année

 Avec l’interdit, c’est la punition de celui qui célèbre ou reçoit des sacrements par simonie, c’est-à-dire vente de biens spirituels (can. 1380).

La suspense figure également parmi les peines pouvant frapper :

– le clerc qui fait des avances à son pénitent pendant la confession (can. 1387) ;

– le clerc qui accuse faussement un confesseur du délit précédent (can. 1390) ;

– le clerc concubin ou « qui persiste dans une faute extérieure contre le sixième commandement du Décalogue »

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