Pour commencer une réforme de la laïcité à la française

Pour commencer une réforme de la laïcité à la française

Les tribunes n’engagent que leur auteur. Il ne s’agit pour Infocatho que de susciter le débat d’idées.

Dans son discours du 9 avril aux Bernardins, devant la Conférence des évêques de France, Emmanuel Macron, après avoir exprimé son « sentiment que le lien entre l’Église et l’État [s’était] abîmé » et qu’il convenait de le « réparer », a tenu à « saluer tous ces prêtres et ces religieux qui de cet engagement ont fait leur vie ».
A ce propos, comme acte concret de réconciliation, l’État pourrait aisément reconnaître aux congrégations religieuses une liberté dont elles sont privées depuis plus d’un siècle, ce d’autant plus que le président Sarkozy avait déjà admis dans son discours du Latran de 2007 que « la République [maintenait] les congrégations sous une forme de tutelle » et que « cette situation [était] dommageable pour notre pays ».
Trouvant son origine dans l’anticléricalisme de la IIIe République, qui a notamment contraint à l’exil près de 30 000 religieux, le régime français des congrégations, instauré en 1901 et toujours en vigueur, est en effet particulièrement contraignant en ce qu’il exclut délibérément les monastères du droit commun des associations et les soumet à un régime juridique restrictif. En effet, alors qu’une simple déclaration suffit aux associations ordinaires pour disposer de la personnalité morale, les congrégations ne peuvent accéder à cette personnalité et jouir des droits qui s’y attachent qu’en vertu d’un décret, rendu au terme d’une procédure dite de « reconnaissance légale » soumise à de strictes conditions.

UNE FORME DE GALLICANISME
Cette procédure nécessite en particulier l’adoption par la congrégation de statuts civils pouvant entrer en conflit avec le droit canonique. Il en est ainsi de l’interdiction de mentionner dans ces statuts l’existence des vœux « solennels », « perpétuels » ou « définitifs », en application du décret révolutionnaire des 13 et 19 février 1790, encore en vigueur. Autre exemple, toute congrégation doit se soumettre – dans ses statuts civils – à la juridiction de « l’évêque du diocèse » (décret du 16 août 1901), faisant ainsi obstacle à l’exercice direct, par le Saint-Siège, de son autorité sur les congrégations de droit pontifical, celles-ci relevant de Rome, et non pas de l’évêque, à la différence des congrégations diocésaines. En cela, la République maintient une forme de gallicanisme.
Si de nombreuses congrégations ont, avec le temps, accepté d’entrer dans ce régime, d’autres s’y sont refusées, se résignant alors – pour préserver leur liberté spirituelle – à subir la précarité des associations de fait sans personnalité morale. Ces congrégations de fait ne peuvent donc pas, en leur nom propre, signer de contrat, être propriétaires de leurs propres bâtiments, recevoir des dons ou des legs, ouvrir un compte bancaire, ou encore obtenir une carte grise…
En tout état de cause, quel que soit le régime choisi (reconnaissance légale ou association de fait), les religieux sont privés de la liberté d’association dont bénéficient les autres groupes de personnes, sans que cette restriction ne réponde à une justification objective et raisonnable. Alors que les mosquées ou les Témoins de Jéhovah peuvent librement se constituer en association loi 1901 avec tous les droits qui en découlent, pourquoi un monastère devrait-il encore être soumis à un régime dérogatoire ?

ÉLARGIR LE CHAMP DE LIBERTÉ DES MONASTÈRES
Ce régime juridique spécifique paraît aujourd’hui anachronique au regard des libertés et du principe de non-discrimination. Selon d’éminents canonistes, tel le père Cédric Burgun, il serait d’ailleurs souhaitable de permettre aux monastères de bénéficier de la liberté d’association et ainsi d’élargir le champ de leur liberté.
Cette mise à jour de la législation française est en outre requise par le droit européen. La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a en effet posé le principe de l’« autonomie des organisations religieuses » en vertu duquel le droit national doit permettre aux communautés religieuses ou de conviction « de décider en toute indépendance la manière dont elles sont dirigées, de leur règlement interne, du contenu de leurs croyances, de la structure de la communauté et du système de nomination du clergé, et de leur nom et autres symboles ». Or, force est de constater que le régime actuel des congrégations méconnaît ces obligations.
Il est vrai que, à ce jour, la Cour européenne n’a pas encore été saisie d’un litige mettant en cause la compatibilité de ce régime avec le droit européen. Toutefois, si une telle affaire devait être portée devant les juges de Strasbourg, ceux-ci concluraient probablement à une violation de la Convention européenne des droits de l’homme. La France serait alors tenue de corriger sa législation.

de Grégor Puppinck

Source: Belgicatho

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